Créées il y a 20 ans, les Coopératives d’Activité et d’Emploi (CAE) ont inventé l’entrepreneuriat salarié, une nouvelle façon de vivre son travail, en conciliant le meilleur du salariat et le meilleur de l’entrepreneuriat.
La loi sur l’Économie Sociale et Solidaire. qui les reconnait enfin, s’applique depuis le 1er janvier 2016.
L’objet de la loi est double :
- Définir et donc reconnaître les coopératives d’activité et d’emploi.
- Permettre la «sécurisation du statut d’entrepreneur salarié au regard du droit du travail».
L’Entrepreneur Salarié Associé est né !
Perspectives salue la concrétisation d’une loi majeure pour le développement du travail nouvelle génération, qui valorise la liberté individuelle sans renoncer à la solidarité collective.
Est entrepreneur salarié d’une coopérative d’activités et d’emploi toute personne physique qui :
- Crée et développe une activité économique en bénéficiant d’un accompagnement individualisé et de services mutualisés mis en œuvre par la coopérative en vue d’en devenir associé ;
- Conclut avec la coopérative un contrat, établi par écrit, comportant :
a) Les objectifs à atteindre et les obligations d’activité minimale de l’entrepreneur salarié ;
b) Les moyens mis en œuvre par la coopérative pour soutenir et contrôler son activité économique ;
c) Les modalités de calcul de la contribution de l’entrepreneur salarié au financement des services mutualisés mis en œuvre par la coopérative, dans les conditions prévues par les statuts de celle-ci ;
d) Le montant de la part fixe et les modalités de calcul de la part variable de la rémunération de l’entrepreneur salarié ;
e) La mention des statuts en vigueur de la coopérative ;
f) Les conditions dans lesquelles sont garantis à l’entrepreneur salarié ses droits sur la clientèle qu’il a apportée, créée et développée, ainsi que ses droits de propriété intellectuelle.
Le nouveau régime du Code du travail fait obligation à l’entrepreneur salarié de devenir associé de la CAE dans un délai maximal de trois ans à compter de la conclusion du contrat.
Le délai de trois ans est minoré, le cas échéant, de la durée du contrat d’appui au projet d’entreprise pour la création ou la reprise d’une activité économique (CAPE) prévu à l’article L.127-1 du Code de commerce ou de tout autre contrat conclu entre les parties.
Si l’entrepreneur salarié ne devient pas associé avant ce délai de trois ans, son contrat prend fin selon les mêmes modalités de cessation d’un contrat à durée déterminée.
Mise en oeuvre
Le contrat de travail de l’entrepreneur salarié peut comporter une période d’essai dont la durée, renouvellement compris, ne peut excéder huit mois.
Lorsque les parties ont préalablement conclu un contrat d’appui au projet d’entreprise pour la création ou la reprise d’une activité économique, prévu à l’article L.127-1 du Code de commerce ou tout autre contrat, la durée de ces contrats est déduite de la durée prévue au premier alinéa du présent article.
La CAE est responsable de l’application, au profit des entrepreneurs salariés associés, des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail ont été fixées par elle ou soumises à son accord.
Dans tous les cas, les entrepreneurs salariés associés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés, notamment en matière de congés payés.
La rémunération d’un entrepreneur salarié associé d’une coopérative d’activités et d’emploi comprend une part fixe et une part variable calculée en fonction du chiffre d’affaires de son activité, après déduction des charges directement et exclusivement liées à son activité et de la contribution au financement des services mutualisés de la coopérative d’activités et d’emploi.
La coopérative met à la disposition de l’entrepreneur salarié associé un état des comptes faisant apparaître le détail des charges et des produits liés à son activité.
Les modalités de calcul et de versement de la rémunération à l’entrepreneur salarié associé et de déclaration auprès des organismes sociaux sont précisées par décret en Conseil d’État.
Les dispositions relatives aux garanties des rémunérations dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires s’appliquent aux entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activités et d’emploi pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.
La coopérative d’activités et d’emploi est responsable des engagements pris vis-à-vis des tiers dans le cadre de l’activité économique développée par l’entrepreneur salarié associé.
Le conseil de prud’hommes est seul compétent pour connaître des litiges relatifs au contrat de l’entrepreneur salarié.
Toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat conclu entre un entrepreneur salarié associé et une coopérative d’activités et d’emploi dont il est l’associé est nulle.
Enfin, le Code de la sécurité sociale est également modifié pour viser les entrepreneurs salariés associés des coopératives d’activités et d’emploi.